Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 14 : Installations à gaz liquéfiés pour usages domestiques
IdentifiantLEGIARTI000028702700
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 14.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Récipients de rechange et récipients vides
2. Les récipients de rechange et les récipients vides ne se trouvant pas dans le poste de distribution doivent être entreposés à l'extérieur des logements et de la timonerie dans une armoire construite conformément à l'article 14.04.
Aller plus loin
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