Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15 bis.03

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028755338
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voiles

2. 1. Pour le calcul du moment conformément à l'article 15.03, paragraphe 3, les voiles déployées doivent être prises en compte lors de la détermination du centre de gravité.

3. 2. En tenant compte de toutes les situations de chargement visées à l'article 15.03, paragraphe 2 et en retenant une voilure standard, le moment d'inclinaison dû à la pression du vent ne doit pas être tel que l'angle de gîte soit supérieur à 20°. À cet effet,

4. a) la pression constante du vent retenue pour le calcul doit être de 0,07 kN/m 2 ,

5. b) la distance de sécurité résiduelle doit être de 100 mm au minimum et

6. c) le franc-bord résiduel ne doit pas être négatif.

7. 3. Le bras de levier de la stabilité statique doit

8. a) atteindre sa valeur maximale avec un angle de gîte de 25 ° ou plus,

9. b) atteindre au moins 200 mm pour un angle de gîte de 30 ° ou plus,

10. c) être positif pour un angle de gîte jusqu'à 60°.

11. 4. L'aire sous-tendue par la courbe du bras de levier

12. a) ne doit pas être inférieure à 0,055 mrad jusqu'à 30°;

13. b) ne doit pas être inférieure à 0,09 mrad jusqu'à 40° ou jusqu'à l'angle à partir duquel une ouverture non protégée est immergée.

14. Entre

15. c) 30° et 40° ou

16. d) entre 30° et l'angle inférieur à 40° à partir duquel une ouverture non protégée est immergée,

17. cette aire ne doit pas être inférieure à 0,03 mrad.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028755338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.