Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028756035
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Généralités relatives aux gréements
2. 1. Les différentes parties des gréements doivent être positionnés de manière à éviter un frottement excessif.
3. 2. Lorsque sont utilisés des matériaux autres que le bois ou des gréements inhabituels, le mode de construction retenu doit garantir une sécurité équivalente à celle assurée par les dimensions et solidités fixées au présent chapitre.
4. a) la preuve de la solidité doit être apportée par un calcul de la solidité ou
5. b) la solidité suffisante doit avoir été attestée par une société de classification agréée ou
6. c) le dimensionnement doit être conforme à une réglementation reconnue (par exemple : Middendorf, Kusk-Jensen).
7. La preuve doit être présentée à la société de classification.
Aller plus loin
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