Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
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TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028756038
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Prescriptions spéciales pour les mâts
2. 1. Les mâts en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
Longueur* (m)
Diamètre au pont (cm)
Diamètre à l'élongis (cm)
Diamètre au chouquet (cm)
10
20
17
15
11
22
17
15
12
24
19
17
13
26
21
18
14
28
23
19
15
30
25
21
16
32
26
22
17
34
28
23
18
36
29
24
19
39
31
25
20
41
33
26
21
43
34
28
22
44
35
29
23
46
37
30
24
49
39
32
25
51
41
33
* distance entre élongis et pont
3. Si un mât comporte deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentées de 10 % au minimum.
4. Si un mât comporte plus de deux vergues, les diamètres figurant dans le tableau doivent être augmentés de 15 % au minimum.
5. En cas de mât fiché, le diamètre au pied du mât doit correspondre au minimum à 75 % du diamètre du mât à hauteur de pont.
6. 2. Les armatures de mât, cercles de mât, élongis et chouquets doivent présenter des dimensions suffisantes et doivent être montés convenablement.
Aller plus loin
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