Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028756065
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Prescriptions spéciales pour les mâts supérieurs
2. 1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
Longueur* (m)
Diamètre au talon (cm)
Diamètre à mi-longueur (cm)
Diamètre des armatures** (cm)
4
8
7
6
5
10
9
7
6
13
11
8
7
14
13
10
8
16
15
11
9
18
16
13
10
20
18
15
11
23
20
16
12
25
22
17
13
26
24
18
14
28
25
20
15
31
27
21
* longueur totale des flèches, sans la tête de mât
** diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mât.
3. Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.
4. 2. La superposition de la flèche et du mât doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mât supérieur.
Aller plus loin
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