Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15 bis.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028756065
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Prescriptions spéciales pour les mâts supérieurs

2. 1. Les mâts supérieurs en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur*
(m)

Diamètre au talon
(cm)

Diamètre à mi-longueur
(cm)

Diamètre des armatures**
(cm)

4

8

7

6

5

10

9

7

6

13

11

8

7

14

13

10

8

16

15

11

9

18

16

13

10

20

18

15

11

23

20

16

12

25

22

17

13

26

24

18

14

28

25

20

15

31

27

21

* longueur totale des flèches, sans la tête de mât

** diamètre des armatures à la hauteur de l'armature de tête de mât.

3. Si les flèches supportent des voiles carrées, les dimensions indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %.

4. 2. La superposition de la flèche et du mât doit correspondre au minimum à 10 fois le diamètre prescrit pour le talon du mât supérieur.

Aller plus loin

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