Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028770719
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.11 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile
2. 1. Les guis de grand-voile en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
Longueur* (m)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Diamètre (cm)
14
15
16
17
18
20
21
23
24
25
26
27
* longueur totale du gui de grand-voile
3. 2. Le diamètre à l'émerillon doit correspondre au minimum à 72 % du diamètre mentionné dans le tableau.
4. 3. Le diamètre au point d'écoute doit correspondre au minimum à 85 % du diamètre mentionné dans le tableau.
5. 4. Le diamètre doit être le plus important sur 2/3 de la longueur mesurée à partir du mat.
6. 5. Si
7. a) l'angle entre la ralingue de chute et le gui de grand-voile est inférieur à 65° et si l'écoute de grand-voile avant est placée à l'extrémité du gui de grand-voile ou
8. b) si le point d'attaque des écoutes n'est pas placé en face du point d'écoute, la commission de visite peut exiger un diamètre supérieur conformément à l'article 15bis.05, paragraphe 2.
9. 6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m 2 , la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.
Aller plus loin
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