Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028770720
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.12 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Prescriptions spéciales pour les cornes
2. 1. Les cornes en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :
Longueur* (m)
4
5
6
7
8
9
10
Diamètre (cm)
10
12
14
16
17
18
20
* longueur totale de la corne
3. 2. La longueur non étayée des cornes peut atteindre 75 % au maximum.
4. 3. La résistance à la rupture de l'araignée doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture de la drisse de pic.
5. 4. L'angle de tête de l'araignée doit être de 60° au maximum.
6. 5. Si par dérogation au paragraphe 4, l'angle de tête de l'araignée est supérieur à 60°, la résistance à la rupture doit être adaptée aux sollicitations qui en résultent.
7. 6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m 2 , la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.
Aller plus loin
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