Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15 bis.12

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028770720
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.12 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Prescriptions spéciales pour les cornes

2. 1. Les cornes en bois doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur* (m)

4

5

6

7

8

9

10

Diamètre (cm)

10

12

14

16

17

18

20

* longueur totale de la corne

3. 2. La longueur non étayée des cornes peut atteindre 75 % au maximum.

4. 3. La résistance à la rupture de l'araignée doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture de la drisse de pic.

5. 4. L'angle de tête de l'araignée doit être de 60° au maximum.

6. 5. Si par dérogation au paragraphe 4, l'angle de tête de l'araignée est supérieur à 60°, la résistance à la rupture doit être adaptée aux sollicitations qui en résultent.

7. 6. En présence de surfaces de voile inférieures à 50 m 2 , la commission de visite peut autoriser une baisse des dimensions mentionnées dans le tableau.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028770720, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.