Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15 bis.14

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028770724
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.14 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Prescriptions spéciales pour les manœuvres dormantes

2. 1. Les étais de misaine et les haubans doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur du mât* (m)

11

12

13

14

15

16

17

18

Résistance à la rupture de l'étai de misaine (kN)

160

172

185

200

220

244

269

294

Résistance à la rupture des haubans (kN)

355

415

450

485

525

540

630

720

Nombre de câbles et cordages des haubans par côté

3

3

3

3

3

3

4

4

* distance entre le ton ou l'élongis et pont

3. 2. Les galhaubans, mâts de hune, haubans de clin foc, bâtons de foc et haubans de beaupré doivent satisfaire au minimum aux conditions suivantes :

Longueur du mât* (m)

<13

13-18

>18

Résistance à la rupture du galhauban (kN)

89

119

159

Résistance à la rupture du mât de hune (kN)

89

119

159

Longueur du mât de hune (m)

<6

6-8

>8

Résistance à la rupture du hauban de clin foc (kN)

58

89

119

Longueur du bâton de foc (m)

<5

5-7

>7

Résistance à la rupture du hauban de beaupré (kN)

58

89

119

* distance entre le ton ou l'élongis et pont

4. 3. Si possible, le commettage des cordages doit être de 6 x 7 FE dans la classe de résistance 1550 N/mm 2 . En guise d'alternative et à classe de résistance égale, les commettages 6 x 36 SE ou 6 x 19 FE peuvent être utilisés. En raison de l'élasticité supérieure du commettage 6 x 19, les charges de rupture indiquées dans le tableau doivent être majorées de 10 %. D'autres commettages sont admis sous réserve qu'ils présentent des propriétés comparables.

5. 4. En cas de recours à un haubanage massif, la résistance à la rupture mentionnée dans le tableau doit être majorée de 30 %.

6. 5. Seuls des mâchoires, des œillets ronds et des boulons agréés peuvent être utilisés pour le haubanage.

7. 6. Les boulons, mâchoires, œillets ronds et ridoirs à vis doivent pouvoir être sécurisés.

8. 7. La résistance à la rupture de la sous-barbe de beaupré doit correspondre au minimum à 1,2 fois la résistance à la rupture des haubans de beaupré et de clin foc qui y sont fixés.

9. 8. Pour les bateaux présentant un déplacement d'eau inférieur à 30 m 3 , la commission de visite peut autoriser une diminution des résistances à la rupture conformément au tableau ci-après :

Déplacement divisé par le nombre de mâts (m3)

diminution (%)

> 20 à 30

20

10 à 20

35

< 10

60

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