Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15 bis.16

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028770727
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.16 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Armatures et parties des gréements

2. 1. En cas d'utilisation de câbles en acier et des cordes, le diamètre des réas (mesuré du milieu de la corde au milieu de la corde) doit satisfaire aux exigences du tableau ci-après :

Câble en acier (mm)

6

7

8

9

10

11

12

Cordage en fibres (mm)

16

18

20

22

24

26

28

Réa (mm)

100

110

120

130

145

155

165

3. 2. Par dérogation au paragraphe 1, le diamètre des réas peut être de 6 x le diamètre du cordage si le câble en acier n'est pas réservé à l'usage de réas.

4. 3. La résistance à la rupture des organes d'attache (par exemple mâchoires, œillets ronds, ridoirs à vis, plaques à œillets, boulons, anneaux et manilles) doit correspondre à la résistance à la rupture du gréement dormant ou courant qui y sont fixés.

5. 4. Les fixations des cadènes d'étais et cadènes de haubans doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.

6. 5. A chaque œil ne doit être fixée qu'une manille et les étais ou haubans.

7. 6. Les poulies de drisses et de balancines doivent être convenablement fixées au mat, les araignées tournantes utilisées à cet effet devant être en bon état.

8. 7. Les fixations des boulons à œillet, taquets, cabillots et lisses de râteliers à cabillots doivent être adaptées aux sollicitations auxquelles elles sont soumises.

Aller plus loin

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