1. Contrôle
2. 1. Les gréements doivent être contrôlés tous les deux ans et demi par la commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants :
3. a) les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris ;
4. b) l'état des mâts et espars ;
5. c) l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles ;
6. d) la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre ;
7. e) la fixation correcte des poulies de drisses et balancines ;
8. f) la fixation du cornet de mât et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau ;
9. g) les treuils nécessaires au maniement de la voilure ;
10. h) les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement ;
11. i) les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles ;
12. j) l'équipement visé à l'article 15 bis.18.
13. 2. Lorsqu'une partie du mât en bois traverse le pont, la partie dudit mât située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la commission de visite et au plus tard après chaque visite de renouvellement. Le mât doit être retiré à cet effet.
14. 3. Un certificat établi, daté et signé par la commission de visite relatif au dernier contrôle effectué conformément au paragraphe 1, doit se trouver à bord.