Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15 bis.19

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 bis : Dispositions spéciales pour les voiliers à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028770730
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15 bis.19 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Contrôle

2. 1. Les gréements doivent être contrôlés tous les deux ans et demi par la commission de visite. Le contrôle doit porter au minimum sur les points suivants :

3. a) les voiles, y compris les ralingues, le point d'écoute et les œillets de prise de ris ;

4. b) l'état des mâts et espars ;

5. c) l'état des manœuvres courantes et dormantes, y compris les liaisons en câbles ;

6. d) la possibilité de prendre un ris de manière rapide et sûre ;

7. e) la fixation correcte des poulies de drisses et balancines ;

8. f) la fixation du cornet de mât et des autres points de fixation du gréement dormant et courant reliés au bateau ;

9. g) les treuils nécessaires au maniement de la voilure ;

10. h) les autres installations prévues pour la navigation à voile, telles que les ailes de dérive et les installations destinées au maniement ;

11. i) les mesures prises pour éviter le frottement des espars, des manœuvres courantes et dormantes ainsi que des voiles ;

12. j) l'équipement visé à l'article 15 bis.18.

13. 2. Lorsqu'une partie du mât en bois traverse le pont, la partie dudit mât située sous le pont doit être contrôlée à des intervalles définis par la commission de visite et au plus tard après chaque visite de renouvellement. Le mât doit être retiré à cet effet.

14. 3. Un certificat établi, daté et signé par la commission de visite relatif au dernier contrôle effectué conformément au paragraphe 1, doit se trouver à bord.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028770730, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.