Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15.01

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028706542
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Dispositions générales

2. 1. Les dispositions suivantes ne s'appliquent pas :

3. a) article 3.02, paragraphe 1, point b) ;

4. b) articles 4.01 à 4.03 ;

5. c) article 8.08, paragraphe 2, deuxième phrase, et paragraphe 7 ;

6. d) article 9.14, paragraphe 3, deuxième phrase, pour les tensions nominales supérieures à 50 V.

7. 2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux à passagers :

8. a) les lampes alimentées par du gaz liquéfié ou un combustible liquide visées à l'article 12.07, paragraphe 3 ;

9. b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés à l'article 13.04 ;

10. c) les appareils de chauffage et les chaudières visés à l'article 13.07 ;

11. d) les installations équipées d'appareils à mèches visées à l'article 13.02, paragraphes 2 et 3

12. et

13. e) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.

14. 3. Les bateaux non motorisés ne doivent pas être admis au transport de passagers.

15. 4. Les bateaux à passagers doivent comporter des zones adaptées à l'utilisation par des personnes de mobilité réduite et conformes aux dispositions mentionnées au présent chapitre. Si l'application des dispositions du présent chapitre relatives à la prise en compte des exigences de sécurité particulières pour les personnes de mobilité réduite n'est pas réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, la commission de visite peut accorder des dérogations à ces prescriptions sur la base de recommandations selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2006/87/CE. Ces dérogations doivent être mentionnées dans le certificat communautaire.

Aller plus loin

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