Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15.04

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028710559
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Distance de sécurité et franc-bord

2. 1. La distance de sécurité doit être au moins égale à la somme :

3. a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte autorisé selon l'article 15.03, paragraphe 3, point e), et

4. b) de la distance de sécurité résiduelle prescrite à l'article 15.03, paragraphe 3, point g).

5. Pour les bateaux sans pont de cloisonnement, la distance de sécurité doit être au moins de 0,50 m.

6. 2. Le franc-bord doit être au moins égal à la somme :

7. a) de l'enfoncement latéral supplémentaire, mesuré au bordé extérieur, résultant de l'angle de gîte calculé selon l'article 15.03, paragraphe 3, point e), et

8. b) du franc-bord résiduel prescrit à l'article 15.03, paragraphe 3, point f).

9. Le franc-bord doit être au moins de 0,30 m.

10. 3. Le plan du plus grand enfoncement doit être déterminé de manière à respecter la distance de sécurité prescrite au paragraphe 1, le franc-bord prescrit au paragraphe 2, ainsi que les articles 15.02 et 15.03.

11. 4. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou une valeur plus grande pour le franc-bord.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028710559, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.