Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15.05

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028710563
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Nombre maximal de passagers admis

2. 1. La commission de visite fixe le nombre maximal des passagers admissibles et porte ce nombre dans le certificat communautaire.

3. 2. Le nombre maximal de passagers ne doit pas dépasser l'une des valeurs suivantes :

4. a) nombre des passagers pour lesquels l'existence d'une aire de rassemblement conforme à l'article 15.06, paragraphe 8 est attestée ;

5. b) nombre des passagers pour lesquels le calcul de stabilité conforme à l'article 15.03 est pris en compte ;

6. c) nombre de places de couchage destinées aux passagers disponibles à bord de bateaux à cabines utilisés pour des voyages avec nuitée.

7. 3. Pour les bateaux à cabines qui sont également exploités en tant que bateau d'excursions journalières, le nombre de passagers doit être calculé à la fois pour le bateau d'excursions journalières et pour le bateau à cabines et doit être mentionné dans le certificat communautaire.

8. 4. Le nombre maximal de passagers doit être affiché à bord sur des pancartes bien lisibles apposées à des endroits bien apparents.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028710563, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.