Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 15.08

Article abrogé, en vigueur du 11 novembre 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 15 : Dispositions spéciales pour les bateaux à passagers
IdentifiantLEGIARTI000028835917
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 15.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 11 novembre 2009)Légifrance →

1. Installations et équipements de sécurité

2. 1. Les bateaux à passagers doivent être équipés d'une liaison phonique interne visée à l'article 7.08. Celle-ci doit également être disponible dans les locaux de service et, en l'absence de moyens de communication directs depuis le poste de gouverne, dans les zones d'accès et les aires de rassemblement destinées aux passagers visées à l'article 15.06, paragraphe 8.

3. 2. La communication par haut-parleurs doit être assurée dans toutes les zones destinées aux passagers. L'installation doit être conçue de telle sorte que les informations transmises puissent être clairement distinguées des bruits de fond. Les haut-parleurs sont facultatifs en présence d'un moyen direct de communication entre le poste de gouverne et la zone destinée aux passagers.

4. 3. Le bateau doit être équipé d'un système d'alarme. Celui-ci doit comprendre :

5. a) une installation d'alarme permettant aux passagers, membres d'équipage et membres du personnel de bord d'alerter le commandement du bateau et l'équipage.

6. Cette alarme ne doit être donnée que dans les locaux affectés au commandement du bateau et à l'équipage et ne doit pouvoir être arrêtée que par le commandement du bateau. L'alarme doit pouvoir être déclenchée au moins aux endroits suivants :

7. aa) dans chaque cabine ;

8. bb) dans les couloirs, les ascenseurs et les cages d'escalier, de manière que la distance au déclencheur le plus proche n'excède pas 10 m, avec au moins un déclencheur par compartiment étanche ;

9. cc) dans les salons, salles à manger et locaux de séjour similaires ;

10. dd) dans les toilettes destinées à une utilisation par des personnes de mobilité réduite ;

11. ee) dans les salles des machines, les cuisines et autres locaux analogues exposés au danger d'incendie ;

12. ff) dans les chambres froides et autres locaux à provisions. Les déclencheurs d'alarme doivent être fixés à une hauteur comprise entre 0,85 m et 1,10 m au-dessus du sol ;

13. b) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter les passagers. Cette alarme doit être clairement perceptible sans confusion possible dans tous les locaux accessibles aux passagers. Elle doit pouvoir être déclenchée depuis la timonerie et d'un endroit occupé en permanence par le personnel ;

14. c) une installation d'alarme permettant au commandement du bateau d'alerter l'équipage et le personnel de bord.

15. Cette installation d'alarme visée à l'article 7.09, paragraphe 1 doit également être fonctionnelle dans les locaux de séjour destinés au personnel de bord, les chambres froides et autres locaux de stockage.

16. Les déclencheurs d'alarme doivent être protégés contre une utilisation intempestive.

17. 4. Chaque compartiment étanche doit être équipé d'une alarme de niveau.

18. 5. Deux pompes d'assèchement motorisées doivent être disponibles à bord.

19. 6. Un système d'assèchement doté d'une tuyauterie fixée à demeure est installée à bord.

20. 7. Les portes des chambres froides, même verrouillées, doivent pouvoir être ouvertes depuis l'intérieur.

21. 8. Si des parties d'installations de distribution de CO 2 sont présentes dans des locaux situés sous le pont, celles-ci doivent être équipées d'une installation de ventilation qui se met en fonction automatiquement à l'ouverture de la porte ou de l'écoutille d'un tel local. Les conduites de ventilation doivent aboutir à 0,05 m du sol de ce local.

22. 9. Outre la trousse de secours visée à l'article 10.02, paragraphe 2, point f), des trousses de secours supplémentaires doivent être disponibles en quantité suffisante. Les trousses de secours et les endroits où elles sont entreposées doivent être conformes aux exigences de l'article 10.02, paragraphe 2, point f).

Aller plus loin

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