Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 16.07

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 16 : Dispositions particulières pour les bâtiments destinés à faire partie d'un convoi poussé, d'un convoi remorqué ou d'une formation à couple
IdentifiantLEGIARTI000028770761
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 16.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Mention dans le certificat communautaire

2. 1. Si un bâtiment est destiné à pousser un convoi ou à être poussé dans un convoi, le certificat communautaire doit faire mention de sa conformité aux prescriptions applicables des articles 16.01 à 16.06.

3. 2. Les mentions suivantes doivent être portées dans le certificat communautaire du bâtiment destiné à assurer la propulsion :

4. a) les convois et formations admis ;

5. b) les types d'accouplements ;

6. c) les forces d'accouplement maximales transmises et,

7. d) le cas échéant, la force de rupture minimale des câbles d'accouplement de la liaison longitudinale ainsi que le nombre de brins de câbles.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028770761, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.