Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 17.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
IdentifiantLEGIARTI000028770958
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 17.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit

2. Si un franc-bord résiduel réduit est pris en considération en vertu de l'article 17.05, paragraphe 3, il faut vérifier pour toutes les situations d'exploitation :

3. a) qu'après correction pour les surfaces libres de liquides la hauteur métacentrique n'est pas inférieure à 15 cm ;

4. b) que pour des angles de gîte de 0°à 30° il existe un bras de levier de redressement d'au moins

5. h = 0,30 - 0,28 . φ [m]

6. φ étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives (limite de stabilité). Il ne peut être inférieur à 20° ou 0,35 rad et ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou 0,52 rad en prenant pour unité de φ le radiant (rad) (1° = 0,01745 rad) ;

7. c) que la somme des angles de gîte et d'assiette ne dépasse pas 10°;

8. d) qu'une distance de sécurité résiduelle au sens de l'article 17.06 subsiste ;

9. e) qu'un franc-bord résiduel d'au moins 0,05 m subsiste ;

10. f) que pour des angles de gîte de 0°à 30°, subsiste un bras de levier résiduel d'au moins

11. h = 0,20 - 0,23 . φ [m]

12. φ étant l'angle de gîte à partir duquel la courbe des bras de levier atteint des valeurs négatives ; il ne doit pas être introduit dans la formule pour plus de 30° ou de 0,52 rad.

13. Par bras de levier résiduel, il faut entendre la différence maximale existant, entre 0°et 30° de gîte, entre la courbe des bras de levier de redressement et la courbe des bras de levier d'inclinaison. Si une ouverture vers l'intérieur du bateau est atteinte par l'eau pour un angle de gîte inférieur à celui qui correspond à la différence maximale entre les courbes des bras de levier, le bras de levier correspondant à cet angle de gîte est à prendre en compte.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028770958, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.