Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 17.10

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 17 : Dispositions particulières pour les engins flottants
IdentifiantLEGIARTI000028770968
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 17.10 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Engins flottants sans justification de la stabilité

2. 1. Les engins flottants suivants peuvent être dispensés de l'application des articles 17.04 à 17.08 :

3. a) ceux dont les installations ne peuvent en aucune façon modifier la gîte ou l'assiette et

4. b) ceux pour lesquels un déplacement du centre de gravité est absolument exclu.

5. 2. Toutefois,

6. a) pour la charge maximale, la distance de sécurité doit être d'au moins 300 mm et le franc-bord d'au moins 150 mm ;

7. b) pour les ouvertures qui ne peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, la distance de sécurité doit être d'au moins 500 mm.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028770968, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.