Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 18.03

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
IdentifiantLEGIARTI000028771319
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 18.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Dérogations

2. 1. a) l'article 3.03, paragraphe 1, est applicable par analogie ;

3. b) les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment est muni de propres moyens de propulsion ;

4. c) l'article 10.02, paragraphe 2, points a) et b) est applicable par analogie ;

5. d) la commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente est prouvée dans chaque cas.

6. 2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :

7. a) article 8.08, paragraphes 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit ;

8. b) article 10.01, paragraphe 1 et 3, si le bâtiment de chantier peut être ancré de manière sûre pour des ancres de travail ou des pieux. Toutefois, les bâtiments de chantier munis de propres moyens de propulsion doivent être munis d'une ancre conformément à l'article 10.01, paragraphe 1, le coefficient k étant égal à 45 et T étant pris égal à la plus petite hauteur latérale.

9. c) article 10.02, paragraphe 1, point c), si le bâtiment de chantier n'est pas muni de propres moyens de propulsion.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771319, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.