Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 18 : Dispositions spéciales pour les bâtiments de chantier
IdentifiantLEGIARTI000028771319
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 18.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Dérogations
2. 1. a) l'article 3.03, paragraphe 1, est applicable par analogie ;
3. b) les chapitres 5 et 6 sont applicables par analogie pour autant que le bâtiment est muni de propres moyens de propulsion ;
4. c) l'article 10.02, paragraphe 2, points a) et b) est applicable par analogie ;
5. d) la commission de visite peut accorder des dérogations aux autres dispositions relatives à la construction, à l'équipement et au gréement pour autant qu'une sécurité équivalente est prouvée dans chaque cas.
6. 2. La commission de visite peut renoncer à l'application des dispositions suivantes :
7. a) article 8.08, paragraphes 2 à 8, si un équipage n'est pas prescrit ;
8. b) article 10.01, paragraphe 1 et 3, si le bâtiment de chantier peut être ancré de manière sûre pour des ancres de travail ou des pieux. Toutefois, les bâtiments de chantier munis de propres moyens de propulsion doivent être munis d'une ancre conformément à l'article 10.01, paragraphe 1, le coefficient k étant égal à 45 et T étant pris égal à la plus petite hauteur latérale.
9. c) article 10.02, paragraphe 1, point c), si le bâtiment de chantier n'est pas muni de propres moyens de propulsion.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.