Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 19 ter : Dispositions spéciales pour les bateaux navigant sur les voies d'eau de la zone 4
IdentifiantLEGIARTI000028771339
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 19 ter.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Application du chapitre 4
2. 1. Par dérogation à l'article 4.01 paragraphes 1 et 2, pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, la distance de sécurité pour les portes et ouvertures autres que des écoutilles de cale est réduite comme suit :
3. a) Si elles peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries : 150 mm ;
4. b) Si elles ne peuvent pas être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries : 200 mm.
5. 2. Par dérogation à l'article 4.02 le franc-bord minimal pour les bateaux qui circulent sur les voies d'eau de la zone 4, est fixé à 0 mm, sous réserve du respect de la distance de sécurité visée au paragraphe 1 ci-dessus.
Aller plus loin
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