Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889206
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 2.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Construction, réalisation
2. 1. Les indicateurs de vitesse de giration doivent convenir à une utilisation à bord des bateaux de la navigation intérieure.
3. 2. La construction et la réalisation des appareils doivent satisfaire aux bonnes pratiques d'ingénierie actuelles du point de vue mécanique et électrique.
4. 3. En l'absence de dispositions spécifiques dans l'annexe II ou la présente annexe, ce sont les prescriptions et les méthodes d'essai fixées par la norme européenne EN 60945:2002 qui s'appliquent en matière d'alimentation électrique, de sécurité, d'influence réciproque des appareils de bord, de distance de sécurité du compas magnétique, de résistance aux agents climatiques, de résistance mécanique, d'influence sur l'environnement, d'émission de bruit et de marquage du matériel.
5. L'équipement doit en outre satisfaire toutes les prescriptions de la présente annexe à des températures ambiantes comprises entre 0 °C et 40 °C.
Aller plus loin
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