Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 2.02

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
  4. Chapitre 2 : Prescriptions minimales générales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889208
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 2.02 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Emission de parasites et compatibilité électromagnétique

2. 1. Prescriptions générales.

3. Les indicateurs de vitesse de giration doivent être conformes à la directive 2004/108/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant la compatibilité électromagnétique et abrogeant la directive 89/336/CEE (1).

4. 2. Emission de parasites.

5. Dans les gammes de fréquences de 156 à 165 MHz, 450 à 470 MHz et 1,53 à 1,544 GHz, les intensités de champ ne doivent pas dépasser la valeur de 15 microvolts/m. Ces intensités de champ s'appliquent pour une distance d'essai de 3 m par rapport à l'appareil examiné.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028889208, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.