Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 22 bis.06

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 22 bis : Dispositions spéciales applicables aux bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m
IdentifiantLEGIARTI000028771416
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 bis.06 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Application des dispositions transitoires en cas de transformation

2. Pour les bâtiments qui sont transformés en bâtiments d'une longueur supérieure à 110 m, la commission de visite ne peut appliquer le chapitre 1 de l'annexe 2 au présent arrêté que sur la base de recommandations particulières du comité défini à l'article 19 de la directive 2006/87/CE.

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