Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771421
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Généralités
2. 1. Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines.
3. 2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides :
4. a) les appareils à mèche visés à l'article 13.02 ;
5. b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 13.03 et 13.04 ;
6. c) les chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07 ;
7. d) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.
Aller plus loin
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