Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 22 ter.01

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771421
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Généralités

2. 1. Les bateaux rapides ne doivent pas être construits comme des bateaux à cabines.

3. 2. Les installations suivantes sont interdites à bord des bateaux rapides :

4. a) les appareils à mèche visés à l'article 13.02 ;

5. b) les poêles à fioul à brûleur à vaporisation visés aux articles 13.03 et 13.04 ;

6. c) les chauffages à combustibles solides visés à l'article 13.07 ;

7. d) les installations à gaz liquéfié visées au chapitre 14.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.