Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028867961
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.02 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Application de la Partie I
2. 1. Les bateaux rapides doivent être construits sous cote et sous la surveillance d'une société de classification agréée disposant de règles spéciales destinées aux bateaux rapides conformément à ses prescriptions de classification. La classe doit être maintenue.
3. 2. Par dérogation à l'article D. 4221-8 du code des transports, la durée de validité des certificats communautaires établis conformément aux dispositions du présent chapitre est de cinq ans au maximum.
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