Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771430
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Application de la partie II
2. 1. Sans préjudice du paragraphe 2 et de l'article 22 ter.02, paragraphe 2, s'appliquent aux bateaux rapides les chapitres 3 à 15, à l'exception des dispositions suivantes :
3. a) Article 3.04, paragraphe 6, alinéa 2 ;
4. b) Article 8.08, paragraphe 2, 2e phrase ;
5. c) Article 11.02, paragraphe 4, phrases 2 et 3 ;
6. d) Article 12.02, paragraphe 4, 2e phrase ;
7. e) Article 15.06, paragraphe 3, point a, 2e phrase.
8. 2. Par dérogation à l'article 15.02, paragraphe 9 et à l'article 15.15, paragraphe 7, toutes les portes de cloisons doivent pouvoir être commandées à distance.
9. 3. Par dérogation à l'article 6.02 paragraphe 1, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit être mise en service immédiatement.
10. 4. Outre les exigences de la partie II, les bateaux rapides doivent satisfaire aux exigences des articles 22 ter.04 à 22 ter.12.
Aller plus loin
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