Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771444
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Sièges et ceintures de sécurité
2. Des sièges doivent être disponibles pour le nombre maximal admissible de personnes à bord. Les sièges doivent toujours être équipés de ceintures de sécurité. Les ceintures de sécurité sont facultatives en présence d'une protection appropriée contre les impacts ou dans les cas où elles ne sont pas exigées par le Code HSC 2000, chapitre 4, partie 6.
Aller plus loin
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