Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771445
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.05 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Franc-bord
2. Par dérogation aux articles 4.02 et 4.03, le franc-bord doit être de 500 mm au minimum.
Aller plus loin
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