Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771446
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.06 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Portance, stabilité et compartimentation
2. Pour les bateaux rapides, une preuve suffisante doit être apportée pour :
3. a) les caractéristiques de portance et de stabilité assurant la sécurité du bâtiment en cours d'exploitation durant la navigation avec déplacement d'eau, à la fois à l'état intact et en cas de voie d'eau ;
4. b) les caractéristiques de stabilité et systèmes de stabilisation assurant la sécurité du bâtiment en cours d'exploitation durant la phase de portance dynamique et la phase de transition ;
5. c) les caractéristiques de stabilité durant l'exploitation en phase de portance dynamique et en phase de transition permettant au bâtiment de passer de manière sûre en phase de déplacement d'eau en cas de dysfonctionnement du système.
Aller plus loin
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