Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771449
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Équipement supplémentaire
2. Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants :
3. a) un appareil radar et un indicateur de giration conformes à l'article 7.06, paragraphe 1,
4. b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 pour le nombre maximal des personnes admissibles à bord.
Aller plus loin
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