Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 22 ter.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

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TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771449
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Équipement supplémentaire

2. Les bateaux rapides doivent posséder les équipements suivants :

3. a) un appareil radar et un indicateur de giration conformes à l'article 7.06, paragraphe 1,

4. b) des moyens de sauvetage individuels conformes à la norme européenne EN 395: 1998 pour le nombre maximal des personnes admissibles à bord.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771449, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.