Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 22 ter.12

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 22 ter : Dispositions spéciales applicables aux bateaux rapides
IdentifiantLEGIARTI000028771456
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 22 ter.12 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Prescriptions transitoires

2. Les bateaux rapides au sens de l'article 1.01, paragraphe 22 qui sont en possession d'un certificat communautaire en cours de validité au 31 mars 2003 doivent satisfaire pleinement aux prescriptions ci-après du présent chapitre :

3. a) en cas de renouvellement du certificat communautaire :

4. articles 22 ter.01 ; 22 ter.04 ; 22 ter.08 ; 22 ter.09. ; 22 ter.10 ; 22 ter.11, paragraphe 1 ;

5. b) le 1er avril 2013 :

6. article 22 ter.07, paragraphes 1, 3, 4, 5 et 6 ;

7. c) le 1er janvier 2023 :

8. les autres prescriptions.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028771456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.