Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 23.09

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 23 : Équipement des bateaux en relation avec l'équipage
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie III
  4. Chapitre 23 : Équipement des bateaux en relation avec l'équipage
IdentifiantLEGIARTI000028771480
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 23.09 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Équipement des bateaux

2. 1. Pour les automoteurs, pousseurs, convois poussés et bateaux à passagers, la conformité ou la non-conformité aux prescriptions du paragraphe 1.1 ou du paragraphe 1.2 doit être indiquée par la commission de visite au n° 47 du certificat communautaire.

3. 1.1 Standard S1

4. a) Les installations de propulsion doivent être aménagées de façon à permettre la modification de la vitesse et l'inversion du sens de la propulsion depuis le poste de gouverne.

5. Les machines auxiliaires nécessaires à la marche du bateau doivent pouvoir être mises en marche et arrêtées depuis le poste de gouverne, à moins qu'elles ne fonctionnent automatiquement ou que ces machines fonctionnent sans interruption au cours de chaque voyage.

6. b) Les niveaux critiques :

7. - de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux,

8. - de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission,

9. - de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices,

10. - du niveau de remplissage du fond de cale de la salle des machines principales doivent être signalés par des dispositifs qui déclenchent dans la timonerie des signaux d'alarme sonores et optiques. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent être réunis dans un seul appareil sonore. Ils peuvent s'arrêter dès que la panne est constatée. Les signaux d'alarme optiques ne doivent être éteints que lorsque les troubles correspondants sont éliminés.

11. c) L'alimentation en carburant et le refroidissement des moteurs principaux doivent être automatiques.

12. d) La manœuvre du gouvernail doit pouvoir se faire par une personne sans effort particulier même à l'enfoncement maximal autorisé.

13. e) L'émission des signaux optiques et sonores visés par les prescriptions de police de la navigation nationaux ou internationaux pour les bateaux faisant route doit pouvoir se faire depuis le poste de gouverne.

14. f) S'il n'est pas possible de s'entendre directement entre le poste de gouverne et l'avant du bateau, l'arrière du bateau, les logements et la salle des machines, une liaison phonique doit être prévue. Pour la salle des machines, la liaison phonique peut être remplacée par des signaux optiques et acoustiques.

15. g) (sans objet).

16. h) (sans objet).

17. i) L'effort nécessaire pour manœuvrer des manivelles et des dispositifs pivotants analogues d'engins de levage ne doit pas être supérieur à 160 N.

18. k) Les treuils de remorque mentionnés au certificat communautaire doivent être motorisés.

19. l) Les pompes d'assèchement et les pompes de lavage du pont doivent être motorisés.

20. m) Les principaux appareils de commande et instruments de contrôle doivent être disposés conformément à l'ergonomie.

21. n) Les équipements visés à l'article 6.01, paragraphe 1 doivent pouvoir être commandés depuis le poste de gouverne.

22. 1.2 Standard S2

23. a) pour les automoteurs naviguant isolément :

24. standard S1 auquel est ajouté un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne ;

25. b) pour les automoteurs assurant la propulsion d'une formation à couple :

26. standard S1 auquel est ajouté un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne ;

27. c) pour les automoteurs assurant la propulsion d'un convoi poussé composé de l'automoteur et d'un bâtiment en flèche :

28. standard S1 auquel est ajouté un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque le bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne de l'automoteur assurant la propulsion du convoi ;

29. d) pour les pousseurs assurant la propulsion d'un convoi poussé :

30. standard S1 auquel est ajouté un équipement en treuils d'accouplement à fonctionnement hydraulique ou électrique. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsqu'un bâtiment à l'avant du convoi poussé est équipé d'un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne du pousseur ;

31. e) pour les bateaux à passagers :

32. standard S1 auquel est ajouté un propulseur d'étrave pouvant être commandé depuis le poste de gouverne. Cet équipement n'est toutefois pas exigé lorsque l'installation de propulsion et de gouverne du bateau à passagers permet une manœuvrabilité équivalente.

Aller plus loin

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