Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 3.01

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
  4. Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889468
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.01 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Capacité opérationnelle de l'indicateur

2. de vitesse de giration

3. 1. L'indicateur de vitesse de giration doit être en état de fonctionnement au plus tard 4 minutes après sa mise en marche à froid et fonctionner dans les limites de précision exigées.

4. 2. Un signal d'avertissement doit indiquer que l'indicateur est allumé. L'observation et le maniement de l'indicateur de vitesse de giration doivent être possibles simultanément.

5. 3. Les télécommandes sans fil ne sont pas autorisées.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028889468, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.