Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889470
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.02 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Indication de la vitesse de giration
2. 1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La direction et l'ampleur de la vitesse de giration doivent pouvoir être lues avec la précision nécessaire. Les indicateurs autres que les indicateurs à aiguille et les graphiques à barres ne sont pas autorisés.
3. 2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur et peut être circulaire ou rectiligne.
4. Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées qu'horizontalement.
5. 3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.