Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 3.02

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
  4. Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889470
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.02 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Indication de la vitesse de giration

2. 1. L'indication de la vitesse de giration doit être donnée sur une échelle à graduation linéaire, dont le point zéro est situé au milieu. La direction et l'ampleur de la vitesse de giration doivent pouvoir être lues avec la précision nécessaire. Les indicateurs autres que les indicateurs à aiguille et les graphiques à barres ne sont pas autorisés.

3. 2. L'échelle de l'indicateur doit avoir au moins 20 cm de longueur et peut être circulaire ou rectiligne.

4. Les échelles rectilignes ne peuvent être disposées qu'horizontalement.

5. 3. Les indicateurs exclusivement numériques ne sont pas admis.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028889470, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.