Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889472
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Précision de la vitesse de giration indiquée
2. La valeur indiquée ne doit pas différer de plus de 2 % de la valeur maximale mesurable ni de plus de 10 % de la valeur réelle, la plus grande de ces deux valeurs étant à prendre en compte (voir appendice).
Aller plus loin
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