Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie II : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux indicateurs de vitesse de giration
IdentifiantLEGIARTI000028889481
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →
1. Insensibilité à d'autres
2. mouvements typiques du bateau
3. 1. Les mouvements de roulis du bateau égaux ou supérieurs à 10° à une vitesse de giration égale ou supérieure à 4 °/s ne doivent pas occasionner des erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.
4. 2. Des chocs tels que ceux qui peuvent se produire lors de l'accostage ne doivent pas occasionner d'erreurs de mesure dépassant les tolérances limites stipulées.
Aller plus loin
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