Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824241
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.11 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Compatibilité avec les balises à réponse radar
2. Les signaux des balises à réponse radar conformes à la résolution OMI A.423 (XI) doivent être représentés sans perturbations même si le dispositif atténuateur des échos provoqués par la pluie (FTC) est débranché.
Aller plus loin
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