Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 3.13

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
  4. Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824243
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.13 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Syntonisation de la fréquence

2. L'appareil radar doit être muni d'un indicateur de syntonisation. Le champ d'indication doit avoir une longueur de 30 mm au moins. Le dispositif de syntonisation doit fonctionner dans toutes les échelles de distance, également en l'absence d'échos radar. Il doit également fonctionner lorsque l'amplification ou l'atténuation des échos de proximité est en marche.

3. Il doit y avoir un organe de commande manuelle de correction de la syntonisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028824243, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.