Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 3.14

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
  4. Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824244
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.14 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Informations nautiques et lignes auxiliaires sur l'écran

2. 1. Seules des lignes de cap ou de relèvement et des cercles de mesure des distances peuvent être représentés sur l'écran.

3. 2. En dehors de l'image radar, et outre les informations sur le fonctionnement de l'appareil radar, ne peuvent être représentées que des informations nautiques telles que les suivantes :

4. a) la vitesse de giration,

5. b) la vitesse du bateau,

6. c) la position du gouvernail,

7. d) le mouillage,

8. e) l'angle de route.

9. 3. Toutes les informations données sur l'écran, outre l'image radar, doivent être des représentations quasi statiques et leur taux de renouvellement doit satisfaire aux exigences opérationnelles.

10. 4. Les exigences applicables à la représentation et à la précision des informations nautiques sont les mêmes que celles qui sont posées à l'appareil principal.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028824244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.