Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824253
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.15 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Sensibilité du système
2. La sensibilité du système doit être telle qu'un réflecteur standard à la distance de 1200 m soit reproduit sur l'image radar à chaque rotation de l'antenne. Pour un réflecteur de surface de diffusion équivalente de 1 m 2 à la même distance, le quotient du nombre de tours d'antenne avec détection d'un écho dans un temps donné par le nombre total de tours d'antenne dans le même temps sur la base de 100 tours (rapport de visibilité ; blip-scan) ne doit pas être inférieur à 0,8.
Aller plus loin
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