Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 3.16

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
  4. Chapitre 3 : Prescriptions opérationnelles minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824260
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 3.16 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Trace des objectifs

2. Les positions des objectifs d'une révolution antérieure doivent être représentées par une trace.

3. La trace doit être quasi continue et sa luminosité plus faible que celle de l'image de l'objectif concerné ; la trace doit avoir la couleur de l'image radar.

4. La persistance de la trace doit pouvoir être adaptée aux exigences opérationnelles mais ne doit pas durer plus de deux tours d'antenne. L'image radar ne doit pas être perturbée par la trace.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028824260, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.