Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824326
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 4.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Couleur de la représentation
2. Le choix de la couleur de la représentation doit être basé sur des considérations physiologiques. Si plusieurs couleurs peuvent être représentées sur l'écran, l'image radar doit être monochrome. Des représentations de couleurs différentes ne doivent pas créer de mélanges de couleur par superposition, sur aucun secteur de l'écran que ce soit.
Aller plus loin
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