Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
Annexes
Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824333
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 4.06 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Linéarité de la représentation
2. 1. Le défaut de linéarité de l'image radar ne doit pas être supérieur à 5 %.
3. 2. Pour toutes les échelles jusqu'à 2000 m, une ligne droite fixe de rive distante de 30 m de l'antenne radar doit être représentée comme structure d'échos en ligne droite continue sans perturbation perceptible.
Aller plus loin
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