Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 4.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 9 novembre 2013.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie III : Prescriptions minimales et conditions d'essais relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation intérieure
  4. Chapitre 4 : Prescriptions techniques minimales relatives aux appareils radar
IdentifiantLEGIARTI000028824349
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 4.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Caractéristiques des antennes et spectre d'émission

2. 1. Le mécanisme de l'antenne et l'antenne doivent pouvoir fonctionner parfaitement jusqu'à une vitesse de vent de 100 km/h.

3. 2. Le mécanisme de l'antenne doit être pourvu d'un interrupteur de sécurité permettant de mettre l'émetteur et le mécanisme de rotation hors circuit.

4. 3. Le diagramme de rayonnement horizontal de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes :

5. a) - 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 1,2 degré ;

6. b) - 20 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 3,0 degrés ;

7. c) atténuation du lobe secondaire dans les ± 10 degrés autour du lobe principal : - 25 dB ;

8. d) atténuation du lobe secondaire au-delà de ± 10 degrés autour du lobe principal : - 32 dB.

9. 4. Le diagramme de rayonnement vertical de l'antenne, mesuré pour la propagation dans un seul sens, doit remplir les conditions suivantes :

10. a) - 3 dB, largeur de lobe du lobe principal maximum 30 degrés ;

11. b) le maximum du lobe principal doit se trouver sur l'axe horizontal ;

12. c) atténuation du lobe secondaire : - 25 dB.

13. 5. L'énergie à haute fréquence dégagée doit être polarisée horizontalement.

14. 6. La fréquence d'exploitation de l'installation doit être supérieure à 9 GHz et se trouver dans une des bandes de fréquences alloties pour les installations de radar pour la navigation par le règlement des radiocommunications de l'UIT.

15. 7. Le spectre de fréquences de l'énergie à haute fréquence diffusée par l'antenne doit satisfaire aux exigences du règlement des radiocommunications de l'UIT.

Aller plus loin

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