Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 5.06

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 5 : Manœuvrabilité
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 5 : Manœuvrabilité
IdentifiantLEGIARTI000028700464
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 5.06 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Vitesse (en marche avant)

2. 1. Les bateaux et convois doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 13 km/h au moins. Cette condition n'est pas exigée des pousseurs naviguant haut-le-pied.

3. 2. Pour les bateaux et convois naviguant uniquement dans les rades et dans les ports, la commission de visite peut accorder des dérogations.

4. 3. La commission de visite contrôle si le bâtiment à l'état lège est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau. Si tel est le cas, la mention suivante doit être portée au point 52 du certificat communautaire :

5. "Le bâtiment est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau."

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.