1. Capacité de naviguer en marche arrière
2. Lorsque la manœuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. Capacité de naviguer en marche arrière
2. Lorsque la manœuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.
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