Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 5.08

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 5 : Manœuvrabilité
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 5 : Manœuvrabilité
IdentifiantLEGIARTI000028700466
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 5.08 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Capacité de naviguer en marche arrière

2. Lorsque la manœuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.