Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 5 : Manœuvrabilité
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 5 : Manœuvrabilité
IdentifiantLEGIARTI000028700468
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 5.10 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Capacité de virer
2. Les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m doivent pouvoir virer en temps utile.
3. Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visés à l'article 5.07.
4. La capacité de virer doit être prouvée par des manœuvres de virages vers l'amont.
Aller plus loin
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