Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 6

Article abrogé, en vigueur du 9 novembre 2013 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
  1. Annexes
  2. Annexe 3 : Prescriptions applicables aux équipements radar et aux indicateurs de vitesse de giration
  3. Partie III : Prescriptions relatives au montage et au contrôle de fonctionnement d'équipements radar et d'indicateurs de vitesse de giration utilisés à bord des bateaux de la navigation intérieure
IdentifiantLEGIARTI000028889586
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 6 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 9 novembre 2013)Légifrance →

1. Montage de l'indicateur de vitesse de giration

2. 1. L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre et dans son champ de vision.

3. 2. Le système de capteur doit être monté dans la mesure du possible au milieu du bateau, à l'horizontale, et orienté dans l'axe longitudinal du bateau. Le lieu d'installation doit être dans la mesure du possible épargné par les vibrations et soumis uniquement à de faibles fluctuations de températures. L'indicateur doit si possible être monté directement au-dessus de l'écran radar.

4. 3. Si des appareils répétiteurs sont montés, ils doivent satisfaire aux prescriptions applicables aux indicateurs de vitesse de giration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028889586, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.