Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 30 décembre 2008
RattachementChapitre 6 : Installations de gouverne
Annexes
Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
Partie II
Chapitre 6 : Installations de gouverne
IdentifiantLEGIARTI000028700483
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 6.03 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →
1. Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner
2. 1. Aucun autre appareil utilisateur ne peut être raccordé au circuit hydraulique de commande de l'appareil à gouverner.
3. 2. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme de niveau surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.
4. 3. Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.
5. 4. Les tuyaux flexibles :
6. a) ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs ;
7. b) doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service ;
8. c) doivent être remplacés au plus tard tous les huit ans.
9. 5. Les vérins, pompes et moteurs hydrauliques ainsi que les moteurs électriques doivent être contrôlés au minimum tous les huit ans par une société spécialisée et si nécessaire remis en état.
Aller plus loin
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