Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 6.04

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 6 : Installations de gouverne
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 6 : Installations de gouverne
IdentifiantLEGIARTI000028700485
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 6.04 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Source d'énergie

2. 1. Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux sources d'énergie.

3. 2. Si la seconde source d'énergie de l'appareil à gouverner à commande motorisée n'est pas disponible en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le délai nécessaire à la mise en marche.

4. 3. Dans le cas de sources d'énergie électriques, aucun autre appareil utilisateur ne doit être alimenté par le réseau d'alimentation des installations de gouverne.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700485, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.