Arrêté du 30 décembre 2008 · Article

Article 6.07

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 2009 au 7 décembre 2018.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 30 décembre 2008
Rattachement
Chapitre 6 : Installations de gouverne
  1. Annexes
  2. Annexe 1 : Prescriptions techniques minimales applicables aux bâtiments titulaires d’un certificat communautaire
  3. Partie II
  4. Chapitre 6 : Installations de gouverne
IdentifiantLEGIARTI000028700492
Texte parentLEGITEXT000021248962
Référencearticle 6.07 de l'arrêté du 30 décembre 2008 (version du 21 mars 2009)Légifrance →

1. Indicateurs et contrôle

2. 1. La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Si l'indicateur de position du gouvernail est électrique, il doit avoir sa propre alimentation.

3. 2. Le poste de gouverne doit être doté d'une alerte optique et acoustique pour les situations suivantes :

4. a) abaissement du niveau d'huile des réservoirs hydrauliques au-dessous du niveau de remplissage le plus bas au sens de l'article 6.03, paragraphe 2, et de la pression de service du système hydraulique ;

5. b) défaillance de la source d'énergie électrique de l'installation de commande ;

6. c) défaillance de la source d'énergie électrique de la commande de gouverne ;

7. d) défaillance du régulateur de vitesse de giration ;

8. e) défaillance des dispositifs tampons prescrits.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028700492, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.